Article R1417-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version29/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1417-11 (T), Code de la santé publique - art. R796-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du directeur général. La convocation est de droit dans les trente jours lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'institut ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour y sont inscrites de droit.
Le directeur général de l'institut, l'agent comptable, le contrôleur financier et le président du conseil scientifique participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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