Article R1417-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version29/05/2005
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Version05/06/2010
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Version01/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1417-13 (T), Code de la santé publique - art. R796-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1417-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour l'exercice de ses missions, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut notamment :
1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des actions, études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations, à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leur concours.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005

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