Article R1417-8 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version29/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1417-14 (T), Code de la santé publique - art. R796-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1417-2 (V), Code de la santé publique - art. R1417-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président :
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
e) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
i) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
2° Six membres de droit représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité :
a) Le président et le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
b) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés ou son représentant ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit :
a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, dont deux en fonctions au sein d'un comité régional ou départemental d'éducation pour la santé ;
b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
4° Deux représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans par ce personnel selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'institut.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 29 mai 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 1er octobre 2013, n° 1206578
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'INPES, après en avoir délibéré le 12 octobre 2011, a donné délégation à la directrice générale de l'INPES pour attribuer le marché pour la mise en place et la gestion du 2 e niveau de la ligne d'aide à l'arrêt du tabac « Tabac info service » TIS ; que la directrice générale de l'INPES est compétente pour prendre les décisions d'attribution des marchés en vertu de l'article R. 1417-8 du code de la santé publique ; que, par un courrier du 3 mai 2012, la directrice générale de l'INPES a signé la décision de rejet de l'offre de la requérante et la décision d'attribution du marché à la société Direct Medica ; […]

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