Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VII : Politique de prevention / Section 2 : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1417-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version29/05/2005
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Version10/06/2006
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Version14/04/2011
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° , 3° et 4° de l'article R. 1417-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Son mandat expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
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