Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VII : Politique de prevention / Section 2 : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1417-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil d'administration ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion se tient sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours sans obligation de quorum.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président de séance.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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