Article R1417-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version29/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R796-8 (Ab), Code de la santé publique - art. R1417-19 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1417-7 (T), Code de la santé publique - art. R1417-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que d'une manière générale les dépenses que justifie l'activité de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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