Article R1417-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version29/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R796-9 (Ab), Code de la santé publique - art. R1417-20 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-591 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Le directeur général peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).