Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VIII : Biomédecine / Section unique : Agence de la biomédecine / Sous-section 5 : Conditions de saisine de l'agence par les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées
Article D1418-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2006
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1563 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En application de l'article L. 1418-1, les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent saisir l'Agence de la biomédecine de toute demande d'avis ou d'information sur les questions d'ordre médical, scientifique ou éthique relevant des domaines de compétence de l'agence.
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