Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VIII : Biomédecine / Section unique : Agence de la biomédecine / Sous-section 5 : Conditions de saisine de l'agence par les académies, les sociétés savantes médicales ou scientifiques et les associations agréées
Article D1418-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/12/2006
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1563 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La demande est adressée par le responsable de l'organisme ou de l'association demandeur par lettre simple ou par voie électronique au directeur général de l'agence. Elle est motivée et accompagnée de toutes les pièces utiles à son examen.
Plusieurs organismes ou associations agréées peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
Plusieurs organismes ou associations agréées peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
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