Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VIII : Biomédecine / Section unique : Agence de la biomédecine / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R1418-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil d'orientation participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.