Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VIII : Biomédecine / Section unique : Agence de la biomédecine / Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables / Paragraphe 1 : Ressources
Article R1418-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
>
Version19/09/2013
Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4
La dotation globale prévue à l'article L. 1418-7 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.