Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre VIII : Biomédecine / Section unique : Agence de la biomédecine / Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables / Paragraphe 1 : Ressources
Article R1418-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.