Article R1418-29 du Code de la santé publique

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Version10/05/2005

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Outre la dotation globale prévue à l'article L. 1418-7, les ressources de l'agence comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
2° Le produit des participations mentionnées au 12° de l'article R. 1418-13 ;
3° Les rémunérations des services rendus ;
4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
5° Les emprunts contractés par l'agence ;
6° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
7° Le produit des cessions d'actifs ;
8° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
9° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
10° Les dons et legs et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Commentaire1


M. Marc Alain · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

De nombreux textes institutifs d'établissements publics nationaux à caractère administratif (décrets en Conseil d'État) comportent un article prévoyant expressément, au titre des recettes de ces établissements, les rémunérations pour services rendus (exemples : Centre national pour le développement du sport [art. R. 411-27 du code du sport] ; Agence nationale de la recherche [art. 18 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006] ; Agence nationale des titres sécurisés [art. 14 du décret n° 2007-240] du 22 février 2007 ; Agence de biomédecine [art. […] R. 1418-29 du code de la santé publique]). […]

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