Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IX : Dispositions pénales / Section unique
Article R1419-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
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Version21/06/2010
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
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