Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services de l'Etat / Section 2 : Services déconcentrés des ministères de la santé, des affaires sociales et de la protection sociale / Sous-section 4 : Coordination des directions
Article R1421-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (V)
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prépare et met en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les décisions prises dans le cadre des dispositions de l'article R. 1421-8. A ce titre, il coordonne les actions des directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.
En tant que de besoin, il suscite et anime les actions communes à plusieurs directions.
Il organise l'utilisation optimale de l'ensemble des moyens affectés à la direction régionale et aux directions départementales.
A ce titre, il préside le comité technique régional et interdépartemental réunissant le directeur régional, le médecin inspecteur régional et les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements compris dans la région.