Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services de l'Etat / Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé / Sous-section 2 : Médecins inspecteurs de santé publique
Article R1421-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Ils assurent le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
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Décisions • 107
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, auxquelles les médecins de l'agence régionale de santé doivent se conformer en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'en l'espèce, cet avis a été régulièrement signé par le docteur G-H I, […]
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[…] — qu'elle se désiste du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-76 et R. 1421-14 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2015, n° 1407139
[…] 4. Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, auxquelles les médecins de l'agence régionale de santé doivent se conformer en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'en l'espèce, cet avis a été régulièrement signé par le docteur G. Brulé, médecin de l'agence régionale de santé, dont l'identité et la compétence sont identifiables ; que, par suite, le moyen tiré, pour ce motif, de l'irrégularité de la procédure doit également être écarté ;
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