Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services de l'Etat / Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé / Sous-section 2 : Médecins inspecteurs de santé publique
Article R1421-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60
Ils assurent, dans les agences régionales de santé, le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.
Ils contribuent à l'organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
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Décisions • 107
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, auxquelles les médecins de l'agence régionale de santé doivent se conformer en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'en l'espèce, cet avis a été régulièrement signé par le docteur G-H I, […]
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[…] — qu'elle se désiste du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-76 et R. 1421-14 du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2015, n° 1407139
[…] 4. Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, auxquelles les médecins de l'agence régionale de santé doivent se conformer en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'en l'espèce, cet avis a été régulièrement signé par le docteur G. Brulé, médecin de l'agence régionale de santé, dont l'identité et la compétence sont identifiables ; que, par suite, le moyen tiré, pour ce motif, de l'irrégularité de la procédure doit également être écarté ;
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