Article R1421-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-1569 2002-12-24 art. 3, Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.
A ce titre, ils assurent notamment des missions :
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;
4° D'évaluation des politiques publiques ;
5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.
Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 juin 2013, n° 1100041
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1421-15 du code de la santé publique : «Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique hospitalière·
  • Établissement·
  • Fonctionnaire·
  • Concours·
  • Détachement·
  • Gestion·
  • Candidat·
  • Décret·
  • Action·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 29 octobre 2015, 14PA00805, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1421-15 du code de la santé publique : " Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales relevant de l'Etat et des agences régionales de santé. […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Titularisation·
  • Nominations·
  • Stage·
  • Santé·
  • Commission·
  • Pouvoir de nomination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Capacité professionnelle

3Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 400715, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'abrogation, par le décret attaqué, de l'article R. 1421-15 du code de la santé publique, qui figurait dans la section 3, intitulée « Corps d'inspection du ministère de la santé », du chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code, est la simple conséquence de ce que les missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, précédemment énoncées à cet article, figurent désormais à l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps, rétabli par l'article 2 du décret contesté. […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Action·
  • Formation·
  • Concours de recrutement·
  • Syndicat·
  • Santé·
  • Comités·
  • Adaptation·
  • Inspection sanitaire·
  • Principal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).