Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services de l'Etat / Section 3 : Corps d'inspection du ministère de la santé / Sous-section 6 : Techniciens sanitaires
Article R1421-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/01/2007
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 60
Les techniciens sanitaires participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.
Les techniciens sanitaires qui remplissent les conditions permettant l'usage professionnel du titre de diététicien peuvent en outre contribuer au contrôle de la qualité nutritionnelle de l'alimentation servie en collectivité ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.
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