Article D1423-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret 65-13 1965-01-06 art. 1

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de l'article L. 1423-1, comporte :
Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;
La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;
L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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