Article R1423-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-29 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).