Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales / Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux
Article R1423-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006
Comme il est dit à l'article R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles L. 123-1, L. 312-5 et L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
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