Article R1423-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-30 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

Comme il est dit à l'article R. 1614-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile. "
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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