Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Départements / Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales
Article R1423-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet de département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet de département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "
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