Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales / Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux
Article R1423-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006
Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "