Article R1423-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1614-31 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006

Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. "

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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