Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales / Sous-section 1 : Services sanitaires et sociaux
Article R1423-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 1° JORF 29 juillet 2006
Comme il est dit à l'article R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "
" Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31. "
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