Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales / Sous-section 2 : Certificats de décès
Article R1423-16-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 61
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "
" Art.R. 2213-1-3.-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1° Aux agents de l'Institut de veille sanitaire nommément désignés par le directeur de cet établissement ;
2° Aux agents désignés à cet effet dans les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, pour la zone géographique qui les concerne ;
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé. "
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