Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre III : Collectivités territoriales / Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales / Sous-section 2 : Certificats de décès
Article R1423-16-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret 2006-938 2006-07-27 art. 2 2° JORF 29 juillet 2006 et rectificatif JORF 2 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Comme il est dit à l'article R. 2213-1-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "
" Art.R. 2213-1-4.-A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi et transmis selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé en trois exemplaires les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2213-7.
L'officier d'état civil conserve un exemplaire du volet administratif et transmet, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée. "
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