Article R2112-7 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 7 (Ab), Décret 92-785 1992-08-06 art. 7

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le service départemental doit disposer :
1° D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département ;
2° D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmiers ou infirmières ayant acquis une expérience appropriée.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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