Article R2112-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret 92-785 1992-08-06 art. 9 I, II, Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les médecins titulaires du service départemental de protection maternelle et infantile doivent être :
1° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;
2° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie-obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
3° Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
4° Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Commentaires3


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le code de la santé publique, dans son article R. 2112-9, précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le code de la santé publique dans son article R. 2112-9 précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.

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M. Gérard Dériot, du group UMP, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 23 février 2006

Il lui demande s'il serait possible d'actualiser en conséquence l'article 9 du décret précité et d'élargir le champ des titres permettant d'exercer les missions de PMI . Un tel aménagement permettrait aux départements de sortir d'un système précaire dans lequel les médecins exercent sous le régime d'une dérogation préfectorale exceptionnelle, dans un secteur particulièrement sensible. […] Le code de santé publique par son article R. 2112-9 précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile (PMI), dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2013, n° 0901345
Annulation

[…] qu'en l'espèce, M me X occupait un poste de médecin gynécologue vacataire, alors qu'elle n'avait ni soutenu sa thèse de médecine, ni obtenu sa spécialisation en gynécologie alors même que les dispositions de l'article R. 2112-9 du code de la santé publique nécessitaient des compétences spécifiques ; qu'à défaut de détenir les diplômes de médecine lui permettant de justifier du titre de médecin gynécologue, M me X occupait irrégulièrement le poste qui lui avait été affecté ; que par ailleurs, […]

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  • Département·
  • Titre exécutoire·
  • Médecine·
  • Diplôme·
  • Recette·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Prénom·
  • Administration·
  • Agent public

2Tribunal administratif de Guyane, 20 mars 2014, n° 1300424
Rejet

[…] — il ne possède pas les qualifications requises pour exercer dans un service de protection maternelle et infantile, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2112-9, R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la santé publique ;

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