Article R2112-10 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-785 1992-08-06 art. 9 III, Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R. 2112-9, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées à cet article.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le code de la santé publique, dans son article R. 2112-9, précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le code de la santé publique dans son article R. 2112-9 précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 20 mars 2014, n° 1300424
Rejet

[…] — il ne possède pas les qualifications requises pour exercer dans un service de protection maternelle et infantile, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2112-9, R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la santé publique ;

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