Article R2112-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-785 du 6 août 1992 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 63

En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies à l'article R. 2112-9, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées à cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Commentaires2


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le code de la santé publique, dans son article R. 2112-9, précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 mai 2006

Le code de la santé publique dans son article R. 2112-9 précise les titres que doivent présenter les médecins, pour pouvoir être recrutés en tant que titulaires du service de protection maternelle et infantile, dans le champ de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la psychiatrie infanto-juvénile ou de la santé publique. L'article R. 2112-10 prévoit la possibilité, sur dérogation exceptionnelle donnée par le préfet, de recruter des médecins généralistes possédant une expérience particulière dans ces domaines.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 20 mars 2014, n° 1300424
Rejet

[…] — il ne possède pas les qualifications requises pour exercer dans un service de protection maternelle et infantile, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2112-9, R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Affectation·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Poste·
  • Santé publique·
  • Harcèlement moral·
  • Médecine·
  • Service·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).