Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre Ier : Organisation et missions / Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile / Section 2 : Qualifications professionnelles des personnels
Article R2112-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées à l'article R. 2112-9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins dans un service départemental de protection maternelle et infantile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 20 mars 2014, n° 1300424
Rejet
[…] — il ne possède pas les qualifications requises pour exercer dans un service de protection maternelle et infantile, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2112-9, R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la santé publique ;
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