Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre Ier : Organisation et missions / Chapitre III : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal / Section 2 : Composition et organisation
Article R2113-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section du diagnostic prénatal :
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
2° Personnalités désignées en raison de leur compétence :
a) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
b) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
c) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
d) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
e) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
2° Personnalités désignées en raison de leur compétence :
a) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
b) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
c) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
d) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
e) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.
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