Article R2122-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°92-143 du 14 février 1992 - art. 2 (Ab), Décret 92-143 1992-02-14 art. 2

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les examens médicaux obligatoires des femmes enceintes prévus à l'article L. 2122-1 sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme.
Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Commentaires5


Mélanie Huet Avocat · 2 mai 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 10 février 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au centre hospitalier de Bigorre, ainsi qu'il a été dit au point 5, de donner à Mme D..., même à un stade avancé de sa grossesse où il est d'ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l'information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 3121-2 du code de la santé publique qu'elle n'avait pas reçue auparavant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ». […]

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M. Gaël Le Bohec · Questions parlementaires · 5 mars 2019

En vertu de l'article L. 1225-16 du code du travail, « la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement ». […] a créé le droit à autorisation d'absence pour que les femmes enceintes puissent se rendre aux examens médicaux obligatoires. […] Certes, cette autorisation d'absence s'impose aux employeurs, néanmoins ce droit reste circonscrit aux examens obligatoires de la grossesse tels que prévus par le code de la santé publique (article R. 2122-1 du code de la santé publique), en nombre limité. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 20 mars 2023, n° 2101801

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Aux termes du I de l'article R. 2131-2 du même code : « Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2104564
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. / II. – Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, […] Et l'article R. 2131-2 du même code précise que : « I. – Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d'effectuer, […]

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 29 juin 2011, n° 09/03018
Infirmation

[…] En l'espèce il n'est pas contesté que le docteur Y X effectuait, à la suite de l'examen de grossesse de ses patientes dans le cadre des sept consultations obligatoires telles que prévues à l'article R 2122-1 du Code de la santé publique, le cas échéant, l'échographie de l'utérus gravide tel que prévu par la classification commune des actes médicaux (chapitre 9, article 9.1.2) à savoir l'échographie biométrique et morphologique d'une grossesse du 1 er , 2 e et troisième trimestre.

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