Article R2122-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXX art. 4, art. 5

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'établissement doit disposer d'eau potable. L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène. Les toilettes et les cabinets, en nombre suffisant, doivent être aérés et ventilés.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2015, n° 1403442
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — le projet n'est pas opportun en raison de son impact financier ; que les fonctionnalités du projet se situent en deçà des recommandations ; qu'il méconnaît en outre l'article R. 2122-7 du code de la santé publique en ce qui concerne les toilettes ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2014, n° 1403919
Rejet

[…] — que le projet risque d'impacter l'économie général du bas du village ; que le parking situé à proximité des commerces sera supprimé ; — que le projet est hors de prix ; que les fonctionnalités du projet se situent en deçà des recommandations ; — que le permis méconnaît l'article R. 2122-7 du code de la santé publique en ce qui concerne les toilettes ; Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ; Vu le mémoire d'intervention volontaire en défense présenté le 20 juin 2014 pour le Comité d'intérêt de quartier de Cabriès-Village, par M e Medjati, qui demande au juge des référés de rejeter la requête ;

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  • Associations·
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  • Urgence·
  • Référé·
  • Village
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