Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal / Section 1 : Définition et conditions de réalisation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2131-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
2° Les analyses de génétique moléculaire ;
3° Les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
4° Les analyses d'hématologie ;
5° Les analyses d'immunologie ;
6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article incluent les analyses de biologie moléculaire.
Commentaires • 6
Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]
Lire la suite…Les décrets en cause ont été adoptés sur le fondement de l'article L. 5211-6 du code de la santé publique disposant que « sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre [relatif aux dispositifs médicaux], […] qui en sont divisibles et définissent les compétences requises des médecins et sages-femmes pour réaliser les échographies obstétricales et fœtales définies par le III de l'article R. 2131-1 du code de la santé publique comme les examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse. […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. » Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité comprennent : / 1° Les analyses de cytogénétique, […]
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[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Aux termes du I de l'article R. 2131-2 du même code : « Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2016, n° 1204703
[…] 60-02-01-01-01-02 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-2 du même code : « Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6° de l'article R. 2131-1 doivent être précédées d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, […]
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Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]
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