Article R2131-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version17/01/2014
>
Version05/05/2017
>
Version08/05/2017
>
Version16/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-16-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R162-16-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité comprennent :
1° Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
2° Les analyses de génétique moléculaire ;
3° Les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
4° Les analyses d'hématologie ;
5° Les analyses d'immunologie ;
6° Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Les analyses mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article incluent les analyses de biologie moléculaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 17 janvier 2014
30 textes citent l'article

Commentaires6


Mélanie Huet Avocat · 2 mai 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]

 Lire la suite…

Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 10 février 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]

 Lire la suite…

www.kos-avocats.fr · 4 septembre 2019

Les décrets en cause ont été adoptés sur le fondement de l'article L. 5211-6 du code de la santé publique disposant que « sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre [relatif aux dispositifs médicaux], […] qui en sont divisibles et définissent les compétences requises des médecins et sages-femmes pour réaliser les échographies obstétricales et fœtales définies par le III de l'article R. 2131-1 du code de la santé publique comme les examens d'imagerie par ultrasons à des fins médicales effectués dans le cadre de la grossesse. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 septembre 2020, n° 19BX04901
Annulation

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. » Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité comprennent : / 1° Les analyses de cytogénétique, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Enfant·
  • Femme enceinte·
  • Risque·
  • Santé·
  • Echographie·
  • Préjudice·
  • Handicap·
  • Interruption

2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 20 mars 2023, n° 2101801

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Aux termes du I de l'article R. 2131-2 du même code : « Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Grossesse·
  • Echographie·
  • Femme enceinte·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Information·
  • Enfant·
  • Préjudice·
  • Examen

3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2016, n° 1204703
Désistement

[…] 60-02-01-01-01-02 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-2 du même code : « Les analyses destinées à établir un diagnostic prénatal mentionnées du 1° au 6° de l'article R. 2131-1 doivent être précédées d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Grossesse·
  • Diagnostics prénatal·
  • Interruption·
  • Femme enceinte·
  • Affection·
  • Médecin·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).