Article R2131-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version23/12/2006
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Version16/11/2023

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R. 2131-1 est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section et à la section II du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice des activités.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
12 textes citent l'article

Commentaires16


Mélanie Huet Avocat · 2 mai 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 10 février 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]

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Eurojuris France · 16 décembre 2019

Le Conseil d'Etat a jugé que la Cour administrative d'appel avait entaché son arrêt d'une erreur de droit en retenant que "lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L.2131-1 du Code de la Santé Publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse […] L'information prévue aux articles L.2131-1 et R.3121-2 du Code de la Santé Publique n'ayant pas été reçue par la patiente, la responsabilité du centre hospitalier doit être retenue pour manquements du praticien au cours de la consultation publique.

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 septembre 2020, n° 19BX04901
Annulation

[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. » Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité comprennent : / 1° Les analyses de cytogénétique, […] / 2° Les analyses de génétique moléculaire ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 20 mars 2023, n° 2101801

[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Aux termes du I de l'article R. 2131-2 du même code : « Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2016, n° 1204703
Désistement

[…] 60-02-01-01-01-02 […] — les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute en ne lui communiquant pas une copie de l'attestation et une copie du formulaire de consentement prévues par les dispositions de l'article R. 2131-2 du code de la santé publique ;

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