Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal / Section 1 : Définition et conditions de réalisation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2131-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations médicales effectuées au cours de la grossesse ;
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ainsi que sur leurs éventuelles conséquences ;
3° D'informer la femme enceinte sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs contraintes et leurs éventuelles conséquences.
Le médecin consulté fournit à la femme enceinte les informations mentionnées ci-dessus.
Il établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que ces informations lui ont été fournies et en conserve l'original.
Lorsque la femme enceinte consent à la réalisation des analyses, son consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le médecin en conserve l'original.
Une copie de l'attestation et une copie du formulaire de consentement sont remises à la femme enceinte et au praticien qui effectue les analyses.
Ces documents doivent être conservés par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses.
Commentaires • 16
Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat a jugé que la Cour administrative d'appel avait entaché son arrêt d'une erreur de droit en retenant que "lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L.2131-1 du Code de la Santé Publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse […] L'information prévue aux articles L.2131-1 et R.3121-2 du Code de la Santé Publique n'ayant pas été reçue par la patiente, la responsabilité du centre hospitalier doit être retenue pour manquements du praticien au cours de la consultation publique.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. » Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité comprennent : / 1° Les analyses de cytogénétique, […] / 2° Les analyses de génétique moléculaire ; […]
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[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Aux termes du I de l'article R. 2131-2 du même code : « Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 février 2016, n° 1204703
[…] 60-02-01-01-01-02 […] — les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute en ne lui communiquant pas une copie de l'attestation et une copie du formulaire de consentement prévues par les dispositions de l'article R. 2131-2 du code de la santé publique ;
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Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] […]
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