Article R2131-3 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version05/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-16-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R162-16-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les activités mentionnées à l'article R. 2131-1 sont exercées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2008, n° 0500395
Rejet

[…] plan de classement : 55- 03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131 -1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. (…) / Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de […]

 Lire la suite…
  • Diagnostics prénatal·
  • Biochimie·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
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  • Justice administrative·
  • Sang·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs
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