Article R2131-3 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version05/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-16-3 (M), Code de la santé publique - art. R162-16-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Les analyses mentionnées du 1° au 6° de l'article R. 2131-1 sont réalisées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens agréés en application de l'article R. 2131-5-1. Ils sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
Pour chaque analyse mentionnée ci-dessus, l'agrément peut être limité à une partie de cette analyse.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 5 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2008, n° 0500395
Rejet

[…] plan de classement : 55- 03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131 -1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. (…) / Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de […]

 Lire la suite…
  • Diagnostics prénatal·
  • Biochimie·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Cytogénétique·
  • Justice administrative·
  • Sang·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs
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