Article R2131-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-16-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 5 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2008, n° 0500395
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131 -1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. (…) / Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale […]

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