Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire / Section 1 : Diagnostic prénatal / Sous-section 2 : Conditions d'agrément des praticiens
Article R2131-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2008, n° 0500395
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131 -1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité. (…) / Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale […]
Lire la suite…- Diagnostics prénatal·
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