Article R2131-6 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version08/05/2017
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Version16/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-16-6 (M), Code de la santé publique - art. R162-16-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-808 du 5 mai 2017 - art. 1

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-5-5, l'établissement public de santé ou le laboratoire de biologie médicale doit disposer des équipements nécessaires à la mise en œuvre de ces activités dans des conditions en garantissant la qualité et la sécurité, telles que définies par les règles de bonnes pratiques prévues à l'article R. 2131-2-2.
Il doit en outre disposer d'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le diagnostic prénatal.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 16 novembre 2023
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