Article R2131-5-2 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon des critères fixés par le directeur général de cette agence après avis du conseil d'orientation de celle-ci. Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des établissements dans lesquels il a exercé durant les cinq années de son agrément.
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins 6 mois avant la date d'échéance de cet agrément.
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, ainsi que les titulaires des autorisations mentionnées aux articles R. 2131-5-5 et R. 2131-9-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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