Article R2131-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version17/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-17 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2131-10-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 2

Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'autorisation mentionnée au VIII de l'article L. 2131-1 délivrée par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis du conseil d'orientation de l'agence. La durée de l'autorisation est de cinq ans.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
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Commentaire1


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule dans l'article L. 1111-4 « qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment ». […] Le diagnostic prénatal de mucoviscidose entre dans le champ du diagnostic biologique sur l'embryon ou diagnostic pré-implantatoire, régi par les articles R. 2131-23 à 2131-34 du code de santé publique, […] régis par les articles R. 2131-10 à R. 2131-22 du code de la santé publique sont constitués de professionnels de santé, généticiens, pédiatres, gynéco-obstétriciens, […]

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