Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 2
L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.
[…] par le VIII de l'article L. 2131 -1 du code de la santé publique , l'obligation que l'organisme d'accueil dispose d'une unité d'obstétrique par l'article R. 2131-11 de ce code, les modalités de constitution de l'équipe pluridisciplinaire par l'article R. 2131 -12 du même code tandis que les réseaux de santé ont été supprimés par l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] Le I de l'article R . 4127-318 du code de la santé publique […]
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