Article R2131-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version17/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 2

L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes :
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ;
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ;
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
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