Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre Ier : Diagnostic prénatal / Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal / Sous-section 1 : Missions et autorisation
Article R2131-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 2 I, VI JORF 23 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :
a) Un médecin exerçant sur le site mentionné au 1° de l'article R. 2131-11, titulaire du diplôme d'études spécialisées de gynécologie-obstétrique ou d'un diplôme équivalent ;
b) Un praticien exerçant sur ce site, ayant une formation et une expérience en échographie du foetus ;
c) Un médecin exerçant sur ce site, titulaire du diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ou d'un diplôme équivalent et d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de néonatologie ou d'un diplôme équivalent ;
d) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de génétique médicale ou d'un diplôme équivalent ;
2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou l'établissement de santé, dont au moins :
a) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie ou d'un diplôme équivalent ou un psychologue ;
b) Un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires de foetopathologie ou d'un diplôme équivalent ou d'une expérience équivalente ;
3° De praticiens agréés pour procéder aux analyses définies à l'article R. 2131-1 ;
4° D'un conseiller en génétique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 2009, n° 0702904
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, […] soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2131-10-1 du même code : « Outre les attributions qui leur sont confiées aux articles L. 2131-4 et L. 2213-1, […] il apparaît à deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Grossesse·
- Diagnostics prénatal·
- Justice administrative·
- Interruption·
- Enfant·
- Santé publique·
- Embryon·
- Affection·
- Décès