Article R2131-16 du Code de la santé publique

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Version23/12/2006
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Version17/01/2014
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Version16/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-1038 du 13 novembre 2023 - art. 2

Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le couple dès lors qu'un risque avéré a été identifié en application du III de l'article L. 2131-1, soit par le médecin qui suit la grossesse qui adresse au centre le dossier médical.

Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir le consentement écrit de la femme enceinte ou du couple à la démarche du médecin qui suit la grossesse et une attestation mentionnant qu'ils ont été avertis de ce que le centre conservera des documents les concernant.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2023

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[…] En conséquence, les époux KG ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune information appropriée ne leur aurait été délivrée, dans les conditions prévues par les articles R. 2131-16 et suivants du code de la santé publique, sur le risque de malformation présenté par leur enfant à naître, pour engager la responsabilité de ces établissements sanitaires.

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[…] En conséquence, les époux KG ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune information appropriée ne leur aurait été délivrée, dans les conditions prévues par les articles R. 2131-16 et suivants du code de la santé publique, sur le risque de malformation présenté par leur enfant à naître, pour engager la responsabilité de ces établissements sanitaires.

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[…] En conséquence, les époux KG ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune information appropriée ne leur aurait été délivrée, dans les conditions prévues par les articles R. 2131-16 et suivants du code de la santé publique, sur le risque de malformation présenté par leur enfant à naître, pour engager la responsabilité de ces établissements sanitaires.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 12NC02068, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'avis du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal aurait dû leur être transmis en application des articles R. 162-27, R. 162-28 et R. 162-29 du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2131-16 et suivants du même code ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Hôpitaux·
  • Handicap·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Établissement hospitalier·
  • Diagnostics prénatal
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